TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320764_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Locqueville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour et d'examiner sa demande de renouvellement, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire, que cette situation administrative lui fait craindre un risque pour sa promotion au sein du groupe dans lequel il travaille depuis quatre ans et qu'il se voit privé de tous les droits découlant d'un séjour régulier alors qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire français ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté contractuelle et au droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été invité à se présenter le 14 septembre 2023 à la préfecture de police en vue du dépôt de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. M. A, ressortissant chilien, né le 9 janvier 1987, entré en France muni d'un visa court-séjour le 14 avril 2018, a épousé un ressortissant français et s'est vu délivrer un visa long séjour valable du 2 mai 2019 au 2 mai 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 août 2020 au 19 août 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " suite à sa séparation. Par un courriel du 14 avril 2023, les services de la préfecture de police ont refusé d'examiner sa demande en raison de l'absence d'autorisation de travail. Il a été mis en possession, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 février 2023 au 5 mai 2023, puis d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 avril 2023 au 23 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement du récépissé le 17 juillet 2023. Par un courriel du 2 août 2023, les services de la préfecture de police de Paris ont refusé de renouveler le récépissé et l'ont invité à se rendre sur le site de la préfecture de police afin d'effectuer le renouvellement de sa carte de séjour et de faire ses démarches sur le site de l'ANEF. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour et d'examiner sa demande de renouvellement, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à se présenter le 14 septembre 2023 à la préfecture de police en vue du dépôt de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2320764_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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