TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320778_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de communiquer à son conseil, par courriel, les modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches de renouvellement du même titre de séjour et, de délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle est dépourvue de titre de séjour valable depuis le 11 septembre 2023 elle est en situation de précarité administrative, mettant en péril sa vie privée et familiale, notamment avec son partenaire avec qui elle est pacsée depuis une quinzaine d'années, qu'elle ne peut présenter de document valable en cas de contrôle d'identité et enfin qu'elle est atteinte d'une affection de longue durée dont la prise en charge est assurée actuellement à l'institut Curie, dont l'accès ne lui sera plus possible sans récépissé ou renouvellement du titre de séjour ; - la décision porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la vie et à la protection de la santé et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et elle est manifestement illégale au regard des dispositions des articles L. 433-1, R. 431-12, R. 431-13, R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B a été invitée à se présenter le 14 septembre 2023 à la préfecture de police en vue du dépôt de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Joory, pour Mme B, qui déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Mme A B, ressortissante russe, née le 12 décembre 1967, entrée en France muni d'un visa long séjour en 2016, pacsée avec M. C depuis le 20 décembre 2018, s'est vu délivrer un premier titre de séjour valable mention " visiteur " du 11 septembre 2018 au 10 septembre 2019, d'un titre de séjour mention vie privée et familiale avec une autorisation de travail du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020, d'un récépissé de renouvellement du même titre de séjour valable du 4 août 2021 au 3 novembre 2021 et, enfin, d'un titre de séjour pluriannuel valable du 12 septembre 2021 au 11 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 30 juin 2023. Par une notification du 2 août 2023 sur la plateforme de l'ANEF, sa demande de renouvellement du titre de séjour a été clôturée au motif qu'elle devait prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police. L'intéressée a vainement sollicité l'obtention d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture par courriel les 3, 16, 21, 24, 25 et 28 août 2023. Mme B demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de communiquer à son conseil, par courriel, les modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches de renouvellement du même titre de séjour et, de délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée à se présenter le 14 septembre 2023 à la préfecture de police en vue du dépôt de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2320778_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA