TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320846_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la société Purefert Trading AG, représentée par Me Alparslan et Me Turpin-Bonnet, demande: 1°) d'annuler le jugement N° 2002016 du tribunal administratif de Montreuil du 9 mai 2023 ; 2°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, pour un montant de 1 966,42 euros ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ". 3. La société Purefert Trading AG demande l'annulation du jugement N° 2002016 du tribunal administratif de Montreuil du 9 mai 2023. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Paris, matériellement compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Purefert Trading AG est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Purefert Trading AG et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 octobre 2022
DCA_20BX02016_20221026TA7521 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2320846_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2320846_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel