TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320854_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, la société Terre et Feu, représentée par Me Lani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a procédé au déférencement de son organisme de formation sur la plateforme Mon compte formation pour une durée de six mois et du non-paiement ou du remboursement de certaines formations ainsi que la décision du 10 février 2023 de déférencement à titre conservatoire ; 2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car elle escomptait par les formations dispensées sur la plateforme Mon compte formation obtenir 441 298 euros soit 37% de son chiffre d'affaire annuel pour 2022 et au titre de l'exercice 2023, 389 000 euros, soit 1/3 de son chiffre d'affaire annuel ; elle ne peut poursuivre le projet de cession de son activité du fait de l'abandon de ce projet le 25 juin 2023 par la société intéressée ; elle se trouve dans l'impossibilité d'inscrire de nouveaux stagiaires et subit un préjudice d'images et financier ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions : - la décision du 10 juillet 2023 est entachée d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'en premier lieu, une atteinte grave aux intérêts publics susceptible de permettre un déférencement conservatoire n'a pas été justifiée, qu' en deuxième lieu, la sanction ne pouvait être fondée sur l'article L. 6323-9-2 du code du travail, qu'en troisième lieu, il a été considéré qu'elle n'avait pas pour objectif d'offrir une formation certifiante, qu'en quatrième lieu, il a été sollicité de sa part uniquement des pièces justificatives supplémentaires sans mise en œuvre de la procédure contradictoire, qu'en cinquième lieu, la demande de remboursement de formation entre en contradiction avec la vérification déjà réalisée ; - elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - elles sont entachées de disproportion. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête no 2320855 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 10 février 2023, intitulée " Notification d'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de Mon compte formation ", notifiée à la société Terre et Feu, la caisse des dépôts et consignation a relevé un certain nombre d'anomalies concernant les actions de formation de cet organisme sur la plateforme "Mon compte de formation" et l'a informée de l'application de mesures de sauvegarde à effet immédiat consistant en la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et l'interruption momentanée du référencement de son organisme sur cette plateforme. Par une lettre du 10 juillet 2013, intitulée " Lettre de clôture de la période contradictoire portant la décision définitive ", la caisse des dépôts et consignation a décidé la sanction de déférencement de l'organisme de formation pour une durée de six mois et l'a informée du non-paiement de certaines formations ou de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Terre et Feu soutient que les mesures de déférencement de son organisme sur la plateforme Mon Compte Formation opéré à titre de sauvegarde le 10 février 2023 et pour six mois le 10 juillet 2023 à titre de sanction la privent d'un chiffre d'affaires conséquent, empêche la cession de son activité, l'inscription des nouveaux stagiaires et nuit à son image. Toutefois, la société n'établit pas le caractère suffisamment grave et immédiat de son préjudice en particulier financier par la production du seul document intitulé " bilan pédagogique et financier 2022 " ou la lettre du 25 juin 2023 de renoncement au rachat de l'activité en cause et alors qu'elle n'établit pas, ni n'allègue dans ses écritures d'ailleurs, exercer exclusivement son activité sur la plateforme " Mon compte formation " et ne pas pouvoir proposer des formations autrement que par le biais de cette plateforme. Les éléments fournis ne permettent ainsi pas de prouver que son exclusion temporaire de cette plateforme compromettrait sa survie. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Terre et Feu doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Terre et Feu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terre et Feu. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2320854_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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