TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320964_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision du 29 juin 2023, confirmée par deux décisions des 5 et 6 septembre 2023, par laquelle le préfet de police aurait rejeté une demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer ladite demande, de lui fixer un rendez-vous, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la recevabilité : - Le mail du 29 juin 2023 révèle une décision ; - Les voies et délais de recours lui sont inopposables. Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dès lors que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - celle-ci a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2023 sous le n° 2317975 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 3 juillet 1976, ayant bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 mars 2022, et s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 septembre 2022. Après que cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable de la part du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 3 août 2022, M. A a été invité à se présenter à la préfecture le 13 septembre 2022 en vue de l'examen de son éventuel droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, convocation à laquelle le requérant ne s'est pas rendu en raison de son état de santé et de la circonstance qu'il n'avait pu rassembler l'ensemble des documents utiles. Par un courriel du 12 juin 2023, un juriste du SAMU social a demandé aux services de la préfecture de convoquer à nouveau M. A afin d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à cette demande, les services de la préfecture ont invité le requérant, par un courriel du 29 juin 2023, à demander en ligne un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour au titre de son état de santé ou à déposer en ligne une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Après le rejet de la demande de suspension de l'exécution de ce courriel, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 8 août 2023, M. A a à nouveau sollicité, en ligne et par courriel, le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par deux courriels des 5 et 6 septembre 2023, les services de la préfecture de police ont une nouvelle fois indiqué au requérant qu'il lui appartenait de demander un rendez-vous pour une demande de titre de séjour pour soins ou de remplir la fiche de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de titre de séjour, qui lui aurait été opposé par décision du 29 juin 2023 confirmée les 5 et 6 septembre 2023. 2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que " () l'urgence le justifie () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et à supposer même que le courriel du 29 juin 2023 en litige, dont la teneur a été confirmée par les courriels des 5 et 6 septembre 2023, puisse être regardé comme une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, M. A, qui avait été invité à se présenter à la préfecture en dernier lieu le 13 septembre 2022 en vue de l'examen de son éventuel droit au séjour, et qui a sollicité un report sans délai de ce rendez-vous, a ensuite attendu neuf mois pour solliciter en juin 2023 une nouvelle convocation par les services de la préfecture. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'est pas contesté qu'il lui est possible de solliciter un titre de séjour dans le cadre d'une procédure de première demande. Ces circonstances sont de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, au recours tendant à la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition de l'existence d'une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue, n'apparaît pas remplie, dans les circonstances particulières de l'espèce. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2320964_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel