TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320982_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cheix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire 2°) d'enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer une carte temporaire mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ", dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler le refus implicite de renouvellement de son récépissé avec autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail d'une durée de six mois, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n°2320985 du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a donné une suite favorable à la demande de M. B et lui a délivré la carte de séjour sollicitée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La présidente de la 3ème section M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 septembre 2023
DTA_2320985_20230926TA7526 septembre 2023
DTA_2320985_20230926TA759 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2320982_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2320982_20231109
Données disponibles
- Texte intégral