TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321038_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Jantkowiak, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices matériel et corporel résultant de la morsure de chien dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Laloye, magistrat délégué, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ancien militaire de carrière, a été autorisé à devenir le propriétaire d'un chien militaire sur le fondement des articles L. 214-8 et D. 214-32-2 du code rural et de la pêche maritime suite à l'examen par le vétérinaire des armes du 1er groupe vétérinaire, 9ème centre médical des armées du service de santé des armées basé à Toulon ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire établi en vue de la cession d'un chien militaire ou de la gendarmerie. Suite à une morsure par ce chien le 6 août 2022 ayant entraîné une hospitalisation d'urgence le 7 août 2022, M. C engage la responsabilité de l'Etat au motif qu'il lui a été caché les problèmes comportementaux du chien et que le certificat vétérinaire a été falsifié.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
3. Selon l'article R. 312-14 : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le fait administratif générateur des dommages dont il est demandé réparation par la présente instance s'est déroulée à Toulon, commune du département du Var, siège du 1er groupe vétérinaire 9ème centre médical des armées du service de santé des armées ayant délivré le certificat autorisant la cession du chien militaire ayant mordu le requérant et qui a, par ailleurs, en l'absence de réponse à la demande indemnitaire préalable qui lui a été adressée le 8 décembre 2022, rejeté la demande indemnitaire présentée par le requérant. En vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce département est compris dans le ressort du tribunal administratif de Toulon, alors territorialement compétent en application de l'article R. 312-14°2 de ce même code et auquel il convient, selon la procédure prévue en son article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
N°2321038/6-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2321038_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA