TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321054_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Camille Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2023 par lesquels le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 12 mois; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative en cas de refus de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet des Ardennes. Or, M. A est domicilié à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le président du tribunal, J.-C. DUCHON-DORIS N°2321054/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2321054_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel