TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321077_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, la société Kéolis Bassin de Thau, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle puisse prendre en compte, pour le calcul du rapport d'assujettissement de la taxe sur les salaires 2023, le chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. La société Kéolis Bassin de Thau demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 rejetant sa demande tendant à ce qu'elle puisse bénéficier de la tolérance administrative permettant de prendre en compte, pour le calcul du rapport d'assujettissement de la taxe sur les salaires 2023, le chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations et il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la direction des grandes entreprises, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête de la société Kéolis Bassin de Thau relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Kéolis Bassin de Thau est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kéolis Bassin de Thau et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 28 septembre 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2321077_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel