TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321087_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 21 janvier 2023 née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré ; - la condition d'urgence est remplie ; il est porté une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ; il est entré régulièrement en France en 2014 et a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant de 2015 à 2017 puis un titre de séjour portant la mention " entrepreneur et profession libérale " valable du 5 mars 2018 au 4 mars 2019 ; il vit en concubinage depuis 2015 avec un ressortissant étranger en situation régulière puis le mariage a été célébré le 30 octobre 2021 ; il est dès lors fondé à se prévaloir notamment de la jurisprudence Owusu du 3 avril 2002 du Conseil d'Etat ; il justifie de leur vie commune bien que son conjoint travaille à Annecy en qualité de traducteur ; il travaille en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel depuis 2022 et déclare ses revenus ; la décision contestée le place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus titre de séjour : . cette décision n'est pas motivée ; il a formé sa demande de titre de séjour le 21 septembre 2022 et un refus implicite est donc né le 21 janvier 2023 ; la demande de communication des motifs de cette décision, adressée au préfet le 24 mai 2023, est demeurée sans réponse ; . elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie résider en France depuis 2014 et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; il est intégré professionnellement, justifiant avoir travaillé en qualité d'assistant plateaux et intermittent du spectacle sous contrat à durée déterminée de 2016 à 2022 puis dans le domaine de l'audiovisuel ; il justifie de la stabilité de ses liens familiaux, établissant sa vie commune avec son conjoint depuis 2015 ; il peut se prévaloir de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; . elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; bien qu'éloigné de son conjoint, il justifie de la régularité de leurs liens ; .une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier que M. A, ressortissant vénézuélien né le 10 juin 1989, entré en France en 2014 pour y poursuivre ses études sous couvert d'un visa de long séjour valable du 6 septembre 2014 au 6 septembre 2015, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2016 renouvelé jusqu'au 6 septembre 2017, et d'une carte de séjour temporaire valable du 5 mars 2018 au 4 mars 2019 en qualité d'entrepreneur-profession libérale. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 21 janvier 2023 née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 21 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. M. A soutient qu'il justifie d'une situation d'urgence en ce qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et se trouve dans une situation de précarité. Il fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il est marié avec un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour et qu'il établit l'ancienneté de leur relation depuis 2015, enfin, qu'il est intégré professionnellement et socialement. Il résulte cependant de l'instruction que si le requérant justifie de son entrée régulière en France en 2014, il n'a bénéficié de titres de séjour que jusqu'en 2017 puis entre 2018 et 2019. Par ailleurs, son conjoint n'est pas titulaire d'une carte de résident de dix ans mais d'un titre de séjour en cours de renouvellement et M. A ne produit aucun élément sur les conditions du séjour de son conjoint depuis l'année 2015, à partir de laquelle il se prévaut de leur vie commune. Enfin, il ne produit aucun document établissant qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de ressources, dont il a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 septembre 2023. La juge des référés, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2321087_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA