TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321094_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'ordonnance pénale du 28 août 2023 par laquelle le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes l'a condamnée au paiement d'une amende d'un montant de 450 euros pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par un mémoire et des pièces complémentaires, déposés au moyen de l'application Télérecours " citoyens " le 15 septembre, le 28 septembre et le 2 octobre 2023, la requérante saisit également le tribunal d'un litige qui l'oppose à plusieurs établissements bancaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En premier lieu, la présente requête tend, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance pénale du 28 août 2023 par laquelle le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a condamné Mme B au paiement d'une amende d'un montant de 450 euros pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des décisions juridictionnelles de l'ordre judiciaire. Les conclusions de Mme B ne relèvent ainsi pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées pour ce motif. 3. En second lieu, la requérante entend soulever un litige l'opposant à plusieurs établissements bancaires. Un tel différend, distinct de celui pour lequel l'intéressée a saisi initialement le tribunal, est de nature privé et échappe ainsi et, en tout état de cause, à la compétence du juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321094/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2321094_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel