TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2321098_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A demande l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation. Cette décision a été prise au motif que M. A ne justifiait d'aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les quatre-vingt-dix jours minimun exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant de telles opérations ou missions ou encore de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises. Dans sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'il a servi l'armée française en Algérie sans avoir failli à sa tâche et que la carte du combattant lui permettra de percevoir une retraite qui l'aidera à surmonter ses difficultés financières et à faire face à ses frais médicaux, et ne présente ainsi que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le vice-président de la 6ème section, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321098/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2321098_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel