TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321104_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris portant interdiction d'accès aux locaux et enceintes de l'établissement à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que cette décision porte atteinte au bon déroulement de sa scolarité ; - la rentrée universitaire est imminente. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation dans sa version en vigueur au 6 septembre 2023 ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait le principe de proportionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), a fait l'objet d'une décision prise le 6 septembre 2023 par le directeur de l'IEP lui interdisant d'accéder à l'enceinte et aux locaux de l'école pour la durée de la procédure disciplinaire le concernant suite à un signalement de faits de violences sexuelles. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que l'interdiction d'accès aux enceintes et au locaux de l'IEP porte atteinte au bon déroulement de ses études et que la rentrée universitaire est imminente. Toutefois, l'objet d'une décision d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux d'une école est de préserver l'ordre, la sureté et la sérénité des personnes qui la fréquentent au prix d'une perturbation temporaire du déroulement des études de celui qui en est exclut. En s'abstenant de démontrer en quoi en l'espèce la suspension de ladite décision serait justifiée eu égard à sa propre situation, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que le requérant n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le juge des référés, B.R. Bachoffer La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321104/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2321104_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA