TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321141_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer sa carte de résident, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière, qu'elle est soumise à un risque d'éloignement en cas de vérification de la régularité de sa situation administrative, qu'elle a vainement essayé de prendre rendez-vous à la préfecture pour retirer sa carte de résident et qu'elle a informé, le 31 août 2023, la préfecture de police de l'impossibilité de prendre rendez-vous ; - en la privant de la possibilité de venir retirer son titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale, lesquels constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Des pièces produites pour le préfet de police de Paris par le cabinet Centaure Avocats ont été enregistrées le 14 septembre 2023 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant Mme A épouse B, lequel a fait valoir que la requérante, qui ne dispose ni d'un récépissé de demande de titre de séjour ni de sa carte de séjour, n'a été destinataire d'aucune convocation adressée par le préfet de police de Paris ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de police de Paris, lequel a, d'une part, conclu, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d'urgence, dès lors que la carte de résident de la requérante a été fabriquée le 7 septembre 2023 et qu'un rendez-vous pour la remise de cette carte est prévu le 24 septembre 2023 et, d'autre part, annoncé la production de la convocation adressée à Mme A épouse B. La clôture de l'instruction a été différée au 14 septembre 2023 à 18 heures afin de permettre au préfet de police de Paris de produire la pièce annoncée lors de l'audience. Une pièce produite par le préfet de Police de Paris a été enregistrée le 14 septembre 2023 à 16 heures 55 et a été communiquée. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023 à 17 heures 55, Mme A épouse B fait valoir que la circonstance que le préfet lui ait fixé un rendez-vous après la saisine de la juge des référés est sans incidence sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2023 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante malienne née le 12 janvier 1984, s'est vu accorder par le préfet de police de Paris une carte de résident en qualité de parent d'une enfant ayant le statut de réfugiée, carte valable du 29 août 2023 au 28 août 2033. Après avoir vainement tenté de prendre rendez-vous à la préfecture de police de Paris pour retirer sa carte de résident, Mme A épouse B a saisi la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et lui a demandé d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer sa carte de résident, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé, le 14 septembre 2023, à Mme A épouse B, par courriel, une convocation l'invitant à se présenter le 18 septembre 2023 à 8 heures 35 à la préfecture de police de Paris pour le retrait de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2321141_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA