TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2321173_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une lettre du 14 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas signé sa requête. Par courrier du 14 septembre 2023 dont elle a accusé réception le 22 septembre suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Paris, le 18 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2321173_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel