TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321198_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, l'Association Collectif Club Ultramarines, représentée par Me Barthélemy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) ou, à titre subsidiaire, cette décision en tant qu'elle a prononcé la fermeture de l'espace visiteurs bordelais pour les deux prochaines rencontres.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la prochaine rencontre du club des Girondins de Bordeaux doit avoir lieu le 16 septembre 2023 et que la décision attaquée interdit aux supporters bordelais qui assisteront à cette rencontre de s'installer dans l'espace dédié et sécurisé pour leur accueil, portant ainsi une atteinte grave à leur liberté d'aller et venir ainsi qu'aux libertés d'association, de réunion et d'expression ;
-la décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale aux libertés mentionnées ci-dessus dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de signature du procès-verbal contrairement aux dispositions de l'article 6.4 du règlement disciplinaire de la LFP, d'erreurs de droit quant à l'interprétation des articles 541 du règlement des Championnats de France et 110 bis du règlement administratif de la LFP, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux incidences des défaillances reprochées au club de Bordeaux, d'une erreur de droit en ce qu'elle prend en considération des actes postérieurs à la réalisation des faits ayant justifié la sanction et en ce qu'elle enjoint au club de Bordeaux de déployer des moyens dont il ne dispose pas légalement et, enfin, qu'elle méconnaît le principe d'impartialité et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par une décision du 6 septembre 2023, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé, au regard des incidents survenus lors de la rencontre du 21 août 2023 opposant l'AC Ajaccio et le FC Girondins de Bordeaux, d'infliger, d'une part, au club du FC Girondins de Bordeaux une sanction de fermeture de l'espace visiteur bordelais pour deux matchs fermes disputés à l'extérieur et, d'autre part, au club de l'AC Ajaccio les sanctions d'un point avec sursis de retrait au classement sportif, d'un match à huis clos du stade François Coty et d'un match de fermeture de la tribune FAEDDA du stade François Coty. Par la présente requête, l'association Collectif Club Ultramarines demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la requête que l'association requérante a pour objet, selon l'article 1er de ses statuts, " de gérer l'organisation générale des supporters afin de soutenir au mieux le principal club de football de la ville de Bordeaux ". Eu égard à ce champ géographique et matériel, l'association requérante ne justifie manifestement pas, en l'état de l'instruction, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 en tant que celle-ci inflige des sanctions au club de l'AC Ajaccio.
4. En deuxième lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 6 septembre 2023 en tant que celle-ci inflige une sanction au FC Girondins de Bordeaux, l'association requérante se borne à faire valoir que cette décision est entachée d'illégalités graves et manifestes affectant l'exercice de quatre libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression. Toutefois, d'une part, il est constant que cette sanction ne fait pas obstacle à ce que les supporters des Girondins de Bordeaux assistent aux rencontres auxquelles ce club participe, et notamment au match devant l'opposer au FC Valenciennes le 16 septembre 2023. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne résulte d'aucun élément versé à l'instance que le regroupement des supporters de Bordeaux au sein de l'espace visiteurs du stade du Hainaut permettrait d'améliorer leur encadrement, leur sécurité et celle des autres usagers ou, à l'inverse, que leur éparpillement dans le stade serait, par lui-même, susceptible de susciter des incidents avec les supporters de Valenciennes. Enfin, si l'impossibilité d'assister à une rencontre sportive dans un lieu dédié peut causer un désagrément aux supporters et diminuer le plaisir attaché à cette activité de loisirs, il ne résulte pas de l'instruction que cette atteinte à l'intérêt des supporters, pour seulement deux matchs, soit suffisante pour que la condition d'urgence particulière requise pour l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans que, par application de l'article L. 522-3 du même code, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association Collectif Club Ultramarines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif Club Ultramarines.
Copie en sera adressée à la Ligue de football professionnel.
Fait à Paris, le 15 septembre 2023.
La juge des référés,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2321198_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA