TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321204_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 12 août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) ;
2°) d'enjoindre à la CPAM de Paris de lui accorder l'AME et de lui attribuer, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une carte de bénéficiaire de cette aide ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'assurance maladie de Paris la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, souffrant d'un cancer nécessitant un traitement médical lourd, elle ne peut plus régler les frais de santé y afférant ; à défaut, elle ne pourra plus bénéficier des soins appropriés et risque de subir une aggravation de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
o la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
-
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 2321209 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente instance, Mme B, ressortissante algérienne née le 24 avril 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME), jusqu'à ce que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de cette décision.
Sur la cadre juridique du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. D'autre part, selon l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat. En outre, l'article L. 254-1 du même code dispose : " Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie. "
Sur les conclusions de la requête :
5. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que les contributions de sa famille ne lui permettent plus de financer le lourd traitement médical exigé par le cancer du sein dont elle est atteinte et qu'à défaut de pouvoir bénéficier de ces soins urgents, elle est exposée à un risque d'aggravation de son état de santé.
6. Toutefois, si la requérante justifie de son état de santé, il ne résulte des pièces versées au dossier, et notamment du dernier certificat médical produit, daté du 7 mars 2023, qui ne précise le traitement suivi que jusqu'au début du mois de septembre, ni que sa prise en charge médicale actuelle requière encore un traitement lourd et onéreux, ni que, dans cette hypothèse, les soins devant lui être dispensés ne présentent pas le caractère d'urgence permettant leur prise en charge, y compris pour les personnes non admises au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles précitées.
7. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 18 septembre 2023,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321204/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2321204_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA