TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321236_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2310700 en date du 12 septembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette, enregistrée le 11 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code, les requêtes doivent être signées par leur auteur. 3. M. A a transmis sa requête sans la signer. Malgré l'invitation à la régulariser dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, par un courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, présenté par les services postaux à l'adresse mentionnée par le requérant dans son recours le 25 octobre suivant et dont l'accusé de réception est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'y a pas répondu. Par suite, il y a lieu de de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321236/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2321236_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2321236_20231123
Données disponibles
- Texte intégral