TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2321237_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 13 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2023 renouvelant son congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période allant du 1er mai au 31 octobre 2023 inclus en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de le placer rétroactivement en congé de longue durée pour maladie imputable au service sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 pour une durée maximale de huit ans, à pleine rémunération sur la période de cinq ans allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, puis à demi-solde sur la période de trois ans allant du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2029. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. A... s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2321237_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel