TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321249_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ainsi que la désignation d'un interprète ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 septembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger le maintien de Mme A en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, eu égard à la circonstance qu'elle est accompagnée de sa fille, âgée de 11 ans. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 septembre 2023. La présidente de la formation de jugement, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2321249_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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