TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321256_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 13 septembre 2023, la Ligue de l'enseignement de la Mayenne-FAL 53, représentée par Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de lui attribuer une subvention pour la création d'un cinéma d'art et d'essai à Laval (Mayenne). Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Nantes : / ()/ Mayenne/ () ". 2. Par la présente requête, la Ligue de l'enseignement de la Mayenne-FAL 53 demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de lui attribuer une subvention pour la création d'un cinéma d'art et d'essai à Laval (Mayenne). Il suit de là que le litige soumis au tribunal doit être regardé comme étant au nombre des " litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles " au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. L'établissement de spectacles cinématographiques pour la création duquel l'aide refusée a été demandée étant situé à Laval, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne-FAL 53 au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne-FAL 53 est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne-FAL 53 et au président du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2321256_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA