TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321261_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rejetant sa demande de détachement à l'Autorité des Marchés financiers (AMF), ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Il doit être regardé comme motivant sa requête par référence à son recours gracieux du 1er août 2023 dans lequel il soutient que la mobilité constitue une garantie pour l'agent public, en application de la circulaire du 19 novembre 2009 ; en l'espèce, il travaille depuis plus de 7 ans à la DGCCRF, dont 5 ans en tant qu'enquêteur, et souhaite diversifier ses fonctions pour acquérir de nouvelles fonctions et pouvoir présenter le concours d'inspecteur principal ; la nécessité de service ne peut être utilement opposée dès lors que son service sera renforcé par l'arrivée de plusieurs agents en septembre 2023 ; son départ en détachement n'a pas à être subordonné à son remplacement et aucun texte n'encadre strictement la durée minimale d'affectation sur son poste actuel ; d'autres agents publics ont d'ailleurs déjà pu quitter le service au bout d'un an ; la coopération entre les deux institutions a été développée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a sollicité, le 12 juillet 2023, un détachement auprès de l'Autorité des marchés financiers, à la direction des contrôles. L'Autorité des marchés financiers a donné son accord à cette demande de détachement, à compter du 2 novembre 2023 et pour une durée de trois à quatre ans renouvelable, en qualité d'inspecteur à la direction des contrôles. Par une décision du 21 juillet 2023, dont le requérant demande la suspension de l'exécution, la DGCCRF a rejeté cette demande en raison des nécessités du service, au motif que le détachement avait été sollicité moins d'un an après son affectation dans le service et entraînerait une vacance de poste à l'origine de difficultés dans le fonctionnement de ce service au regard de la future mobilisation des directions départementales de la protection des populations en vue des grands événements sportifs intervenant fin 2023 et en 2024 avec les Jeux olympiques. 4. Le requérant soutient que la décision contestée porte une atteinte à sa situation professionnelle dès lors qu'elle fait obstacle à l'évolution de sa carrière professionnelle, que, compte tenu de son ancienneté dans le service, sa demande de détachement devait être acceptée et que les motifs d'intérêt public sur lesquels se fonde cette décision sont contraires aux préconisations de la circulaire du 19 novembre 2009. Toutefois, de telles circonstances, en l'absence de tout autre élément ou document utile versé au dossier, ne suffisent pas à démontrer que le refus en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts, justifiant le prononcé d'une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. En outre et en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de son recours gracieux n'était encore intervenue. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la DGCCRF. Fait à Paris, le 18 septembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2321261_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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