TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321322_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 13 juillet 2023 confirmée sur recours gracieux le 1er août 2023 refusant de prendre en compte l'année 2018 pour le calcul du montant de sa retraite additionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " ()/ Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Orléans : () Indre-et-Loire () ". 2. Il ressort du titre de pension produit que la pension de Mme A épouse C lui est payée par le centre de gestion des retraites de Tours. Il suit de là que la présente requête qui se rapporte à la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 13 juillet 2023 confirmée sur recours gracieux le 1er août 2023 refusant de prendre en compte l'année 2018 pour le calcul du montant de sa retraite additionnelle ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans auquel il y a lieu de la transmettre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A épouse C est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme B A épouse C. Fait à Paris le 17 octobre 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2321322_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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