TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321323_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre, 6 novembre et 6 décembre 2023, sous le n°2321323, M. C D, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Il fait valoir que, par arrêté du 20 septembre 2023, la décision attaquée a été retirée. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre, 6 novembre et 6 décembre 2023, sous le n° 2321329, Mme E D, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Il fait valoir que, par arrêté du 20 septembre 2023, la décision attaquée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes de M. et Mme A B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés litigieux du 26 juin 2023 ont été retirés par deux arrêtés du 20 septembre 2023, postérieurement à l'introduction des requêtes n°s 2321323 et 2321329. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ces requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juin 2023 et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais d'instance : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A B une somme totale de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes susvisées. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A B la somme totale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 décembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne et au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2321323, 2321329/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2321323_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA