TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321349_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de la requérante, formulée le 1er juillet 2023, tendant au rétablissement du versement de ses droits à l'allocation personnalisée au logement, qui avait été suspendu à compter du mois de septembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir rétroactivement le versement de cette allocation à compter du mois de septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est privée depuis plusieurs mois, sans motif valable, de l'aide au logement qui lui est due au regard de ses ressources et du montant de ses loyers ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas pris en considération le jugement du 14 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, constatant qu'elle est à jour de ses loyers et qu'aucune charge n'est due au bailleur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 n°2321350 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que la décision attaquée la prive de l'allocation personnalisée au logement, alors que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2022 a établi qu'elle n'était pas débitrice de charges locatives à l'égard de son propriétaire. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément quant à sa situation financière personnelle, alors que l'allocation litigieuse est d'un montant de 139 euros mensuel et que le jugement mentionné ci-dessus a condamné son bailleur à lui verser, au titre des dommages intérêts liés à l'absence d'installation d'une boîte aux lettres individuelle, une somme nette d'environ 9 400 euros. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas justifié que le défaut de versement de l'allocation litigieuse est de nature à préjudicier gravement à la situation de la requérante et qu'en outre, le jugement au fond du dossier devrait intervenir avant la fin du 1er trimestre 2024, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321349/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2321349_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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