TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321430_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être présumée et est remplie, dès lors qu'il a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il risque de perdre son emploi, son employeur ayant suspendu son contrat de travail par lettre qui lui a été remise le 15 septembre 2023, et qu'il se retrouve sans ressources ; - le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle, lesquels constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une urgence particulière nécessitant une intervention de la juge des référés, dès lors que le 13 septembre 2023, avant l'enregistrement de la requête, un nouveau récépissé, valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023 lui a été envoyé, par voie postale, à son adresse, et qu'il lui est loisible de le transmettre à son employeur en vue de justifier de la régularité de sa situation ; - le 18 septembre 2023, il s'est prononcé en faveur de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2023, M. A maintient les conclusions de sa requête. Il soutient que : - si le préfet de police affirme qu'un récépissé valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023 lui a été adressé par voie postale le 13 septembre dernier, il n'en justifie pas et il n'a reçu aucun courrier de la préfecture de police ; - il incombe au préfet de police d'apporter la preuve de la remise effective du récépissé qui lui aurait été adressé par voie postale en produisant notamment une copie de ce récépissé et l'accusé de réception du courrier recommandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023, à laquelle le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté, audience tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot, représentant M. A, laquelle a fait valoir que depuis le 16 septembre 2023, il n'a plus aucune ressource, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas reçu le récépissé sollicité par voie postale et que compte tenu des éléments dont le préfet de police de Paris a fait état dans son mémoire en défense, il y a lieu de lui enjoindre de le convoquer en vue de la remise de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 3 mars 2023, a demandé au préfet de police de Paris de procéder au renouvellement de ce titre. Il s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 27 avril 2023 au 26 juillet 2023, dont il a vainement demandé le renouvellement au préfet de police de Paris. N'étant pas parvenu à obtenir un nouveau récépissé, M. A a saisi la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et lui a demandé, dans sa requête enregistrée le 16 septembre 2023, d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Lors de l'audience qui s'est tenue le 19 septembre 2023, le requérant a demandé à la juge des référés, compte tenu des éléments dont le préfet de police de Paris a fait état dans son mémoire en défense, de lui enjoindre de le convoquer en vue de la remise de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Comme le fait valoir M. A, par lettre datée du 15 septembre 2023, produite à l'appui de la requête, son employeur, la société PL Invest, l'a informé de sa décision de suspendre son contrat de travail pour défaut d'autorisation de travail à compter du 16 septembre 2023 et lui a indiqué que son contrat serait rétabli après régularisation de sa situation administrative. Depuis cette date, M. A, qui est privé d'emploi, ne dispose plus d'aucune ressource. Dans ces conditions, alors qu'il a vainement tenté, à plusieurs reprises depuis le mois de juillet 2023, d'obtenir le renouvellement du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont il était titulaire et qui a expiré le 26 juillet 2023, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence appelant à bref délai une réponse de la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet de police de Paris soutient avoir adressé à M. A, le 13 septembre 2023, par voie postale, un nouveau récépissé valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023, et s'être prononcé, le 18 septembre 2023, en faveur de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A, la seule " capture AGDREF " produite à l'appui du mémoire en défense n'est pas suffisante pour établir qu'un récépissé aurait été envoyé à l'intéressé, alors que celui-ci a confirmé, lors de l'audience qui s'est tenue le 19 septembre 2023, qu'il n'avait reçu aucun courrier comportant le récépissé sollicité, ou que son titre de séjour portant la mention " salarié " aurait été renouvelé. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de récépissé, l'intéressé n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et de conserver son emploi. Dès lors, en ne remettant pas à M. A le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. 6. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de convoquer M. A en vue de lui remettre son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de convoquer M. A en vue de lui remettre son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2321430_20230919
Données disponibles
- Texte intégral