TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321437_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française, au motif qu'il ne pouvait poursuivre l'instruction de sa demande dans les conditions prévues par le du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et notamment par ses articles 40 et 41. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet du Val-de-Marne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. Le magistrat délégué, H. C No 2321437/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2321437_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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