TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2321440_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A B conteste un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 233 euros réclamé par la caisse d'allocations familiales du Rhône et transféré à la caisse d'allocations familiales de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque celles-ci n'ont pas été régularisées après que leur auteur y ait été invité et à l'expiration du délai imparti pour le faire. 2. En application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". 3. Par la présente requête, Mme B conteste un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 233 euros réclamé par la caisse d'allocations familiales du Rhône et transféré à la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, l'intéressée ne justifie, ni même n'allègue avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation à l'encontre de la décision initiale de récupération de cet indu, malgré la demande de régularisation formée en ce sens par le greffe du tribunal le 18 septembre 2023 dont elle a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyen. Dans ces conditions, et en l'absence de régularisation dans le délai imparti de quinze jours, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2321440_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel