TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321446_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail, le privant ainsi de toute ressource alors qu'il a deux enfants à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2318390 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. M. A B, ressortissant camerounais né le 8 mai 1972, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Le 9 mai 2017, il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée familiale, régulièrement renouvelée le 3 octobre 2019 et valable jusqu'au 2 octobre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant constituait une menace pour l'ordre public car il était connu défavorablement des services de police pour des faits, entre 2019 et 2021, de recel de bien provenant d'un vol, de menace de mort réitéré, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dès lors, la menace à l'ordre public que fait peser la présence de l'intéressé en France est suffisamment caractérisée. Par suite, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 4 octobre 2023. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2321446_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel