TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321463_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la notification conditionnelle du 28 aout 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris l'a informé du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il soutient que, dans le cadre de l'évaluation de sa demande de bourse, l'administration aurait dû tenir compte uniquement de ses revenus, et non pas de ceux de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " 3. Par sa requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. C A demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le CROUS de Paris l'a informé du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé sont irrecevables. 4. Par ailleurs, le requérant ne saurait justifier de ses ressources, en produisant essentiellement des documents rédigés en espagnol non assortis d'une traduction en français par une personne assermentée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2321463_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel