TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321489_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par le cabinet SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) du suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cet arrêté par le juge du fond ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et lui permettant d'exercer une activité salariée, le temps que le juge statue au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle encourt le risque administratif d'être contrôlée et expulsée, ainsi que le risque professionnel de perdre le bénéfice de son contrat à durée indéterminée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête n°2321306, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 6 septembre 1998 à Bamako, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2018 munie d'un visa long séjour " étudiante ". Elle a sollicité le 27 décembre 2022 le changement de son titre de séjour vers celui portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trois mois et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le changement de statut.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés de se prononcer avant l'intervention du juge de la légalité, Mme A soutient que l'arrêté du préfet de police la place en situation irrégulière et la soumet au risque d'expulsion. Toutefois, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ne peut intervenir si cette décision a été contestée devant le tribunal administratif, avant que ce même tribunal n'ait statué sur cette décision. Il résulte de ces dispositions que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Mme A ayant déposé parallèlement à la présente demande en référé un recours en annulation, elle ne saurait se prévaloir de risque d'être éloignée alors même que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre est suspendue par ce dépôt.
5. D'autre part, si Mme A fait valoir que la décision en litige risque de lui faire perdre le bénéfice du contrat à durée indéterminée qu'elle a signé le 22 juin 2023, en produisant notamment une attestation de son employeur du 3 septembre 2023 demandant à qui de droit et afin qu'elle puisse reprendre son poste, de renouveler son titre de séjour dans les meilleurs délais, cette simple attestation n'établit pas la suspension effective et juridique dudit contrat de travail en l'absence de tout élément établissant la notification par l'employeur de la suspension de son contrat de travail pour défaut de titre de séjour. En outre, le recours en annulation de l'arrêté attaqué sera examiné par une formation collégiale le 14 novembre 2023, soit à brève échéance et en-deçà du délai requis de trois mois pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du même code.
6. Il résulte des deux points précédents que la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2321489_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel