TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321504_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C E B, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D A en application de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Par sa requête introduite devant le Tribunal, M. C E B s'est borné à transmettre un ensemble de pièces dont un arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, sans présenter de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ni exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2321504_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel