TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2321533_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Madame B... A..., représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable visant à transformer un local commercial, situé 78 rue de Sèvres dans le 7ème arrondissement de Paris, en meublé touristique ; 2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de location du local commercial situé au 78 rue de Sèvres dans le 7ème arrondissement de Paris, en meublé touristique, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, par un arrêté du 29 juillet 2024, la décision attaquée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par Madame A.... Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B... A... et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 27 octobre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2321533_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA