TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321540_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Enfin, l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. La requête de Mme B, qui n'est pas adressée au tribunal administratif, mais à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, doit être regardée comme un recours administratif tendant au réexamen de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le présent recours ne comporte, dès lors, aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs et, en tout état de cause, il ressort de la combinaison des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2023. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2321540_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel