TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321643_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la société Lemoine Invest demande au tribunal d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible dont elle disposait à l'expiration du mois d'avril 2023 et de décider que les opérations imposables qu'elle s'apprêterait à réaliser pourront faire l'objet d'un crédit de TVA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition. " 3. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont la société Lemoine Invest prétend disposer à l'expiration du mois d'avril 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris s'est fondée, d'une part, sur la circonstance selon laquelle la société ne réalisait pas d'opération imposable et, d'autre part, sur l'absence de réalisation prochaine de chiffre d'affaires imposable à la TVA ou de volonté concrète de réaliser des opérations soumises à la TVA. Pour contester cette décision, la société requérante, qui se borne à soutenir que l'absence d'activités résulte d'un choix personnel de son dirigeant, et qu'elle devrait " commencer à en avoir de plus en plus ", ne saurait être regardée comme assortissant les moyens qu'elle soulève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'appartient enfin pas au juge administratif de décider que les opérations imposables que la société requérante s'apprêterait à réaliser pourront faire l'objet d'un crédit de TVA. 4. La requête de la société Lemoine Invest étant par suite irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions du 7°de l'article R. 222-1du code de justice administrative citées au point 1, de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société Lemoine Invest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lemoine Invest. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2321643_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel