TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321646_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la société Ouf'Ti, représentée par Me Dominique Richard, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2022, à hauteur de 3 937 euros, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a tardé à instruire sa demande de remboursement de crédit TVA, déposée le 20 février 2023 et pour laquelle la société requérante s'est vue adresser un avis d'instruction le 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. D'une part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales : " III. - Lorsque, du fait du contribuable, l'administration n'a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'avis d'instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'instruction. IV. - La décision de l'administration ne peut en aucun cas intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l'avis d'instruction sur place mentionné au I. " Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. " 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration disposait d'un délai de six mois pour instruire la demande de remboursement de crédit de TVA présentée par la société requérante, et d'un délai de quatre mois après la notification de l'avis d'instruction pour prendre sa décision. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la société Ouf'ti un avis d'instruction sur place le 21 juin 2023 qui lui a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La société requérante, qui ne conteste pas avoir reçu la notification de cet avis mais se borne à se plaindre de sa date d'expédition, quatre mois après la demande de remboursement de crédit de TVA adressée le 20 février 2023, ne saurait sérieusement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées dès lors, d'une part, que l'administration a adressé l'avis d'instruction dans le délai de six mois imparti et, d'autre part, qu'elle a adopté la décision de rejet de la demande pour défaut de justification dans le délai de quatre mois imparti. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû adresser l'avis d'instruction avant le 21 juin 2023 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ouf'Ti étant irrecevable, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ouf'Ti est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ouf'Ti. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2321646_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel