TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321650_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a un contrat de travail et que son employeur a l'intention de le suspendre faute de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il bénéficie d'un avis favorable de la commission DALO et ne pourra se voir attribuer de logement sans titre de séjour ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; o cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o elle méconnaît l'article 8 de la CEDSDH. o l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'irrégularité de la décision de refus de séjour ; o cette décision elle méconnaît l'article 8 de la CEDSDH. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2321651 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien née le 9 août 1979 à Treichville (Côte d'Ivoire), a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la cadre juridique du litige : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. D'une part, la requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2321651 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée est enrôlé à l'audience du 21 novembre 2023 de la 2ème chambre de la 1ère section du tribunal. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. Ainsi, le dépôt de la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date 17 juillet 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celle de la décision fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2321650_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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