TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321655_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B C et Mme E A, agissant pour eux et leur enfant mineur D C, représentés par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer ainsi qu'à leur enfant mineur un hébergement d'urgence sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur verser directement cette somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont dépourvus d'hébergement malgré des appels au " 115 ", avec leur enfant en bas-âge; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, au droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C et Mme A font valoir qu'ils sont dépourvus d'hébergement malgré des appels au " 115 " depuis plusieurs mois et que leur enfant est âgée de 4 mois. Toutefois, les requérants, qui produisent des attestations de demande d'asile expirées récemment, n'apportent aucune précision concernant leur situation administrative actuelle non plus qu'aucun élément relatif aux conditions matérielles d'accueil ou prise en charge dont ils auraient pu bénéficier. En outre, il ressort du document produit par les requérants recensant les appels qu'ils ont passés auprès du " 115 " que, depuis la naissance de leur fils, ils ont été hébergés à plusieurs reprises, notamment en période presque continue du 25 juillet au 14 septembre 2023. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente décision, que la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E A et à Me Sangue. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321655/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2321655_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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