TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321717_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, l'Association Gestionnaire d'Etablissements Médico-Sociaux (AGEM) saisit le tribunal en raison du non paiement par le conseil départemental de la ville de Paris des frais de séjour concernant deux résidents du centre Hector Berlioz à Venterol. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. La requête de l'AGEM n'est pas dirigée contre une décision et ne comporte pas de conclusions précisément déterminées. La requérante se borne à faire état de ce que le conseil départemental de la ville de Paris a un retard de paiement depuis le mois de novembre 2020 qui s'élèverait à 105 885,49 euros, sans indiquer ni ce qu'elle demande au tribunal, ni les faits et moyens sur lesquels elle entend fonder son action. Dès lors, la requête de l'AGEM est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association Gestionnaire d'Etablissements Médico-Sociaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Gestionnaire d'Etablissements Médico-Sociaux. Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de la ville de Paris -service des aides sociales à l'autonomie. Fait à Paris, le 10 octobre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, /6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2321717_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel