TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321720_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 18 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 529,21 euros, ensemble la décision du 9 février 2022 de la CAF de Paris de rejet de sa demande de remise gracieuse de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2205739 du 21 avril 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une décision du 14 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à la charge de Mme B A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 529,21 euros. Par un courriel du 29 novembre 2021, Mme A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Sa demande a été rejetée par décision de la CAF de Paris du 9 février 2022. Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 sous le n° 2205739, Mme A a sollicité l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle la CAF de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 529,21 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette même décision. 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée avec mention des voies et délais de recours en courrier simple a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A doit être réputée avoir eu connaissance de la décision du 9 février 2022 de la CAF de Paris de rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette de 1 529,21 euros résultant d'un indu de prime d'activité au plus tard le 7 mars 2022, date d'introduction de son premier recours contre cette décision. La requête de Mme A contre cette décision qui comportait les voies et délais de recours ayant été rejetée, la requérante ne pouvait introduire un second recours contre cette même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de sa première demande. A la date d'enregistrement de la présente requête, soit le 9 octobre 2023, ce délai de deux mois était expiré depuis plus d'un an. La nouvelle demande de Mme A est, par suite, tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 16 octobre 2023. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2321720/6-2
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2321720_20231016
TA3415 juillet 2024
DTA_2205739_20240715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2321720_20231016
Données disponibles
- Texte intégral