TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2321743_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs des mesures prises à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider d'obliger M. A à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. A soutient résider en France auprès de sa femme et de ses deux enfants, qui y sont scolarisés, et y disposer d'un logement, il n'a, en dépit de la clôture d'instruction à laquelle il a été procédée, versé aucune pièce de nature à étayer ces assertions, le requérant s'étant borné à joindre l'arrêté attaqué à sa requête. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier leur bien-fondé. 7. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321743/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2321743_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel