TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321762_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail jusqu'à ce qu'elle justifie de la régularité de son séjour, qu'elle assume la charge d'un enfant en bas-âge et qu'elle s'est vu refuser un logement social puisqu'elle ne pouvait pas justifier de la régularité de son séjour ; - le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête de Mme A est dépourvue d'objet, dès lors que le 21 septembre 2023, il a pris une décision favorable concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a accordé une carte de résident en qualité de " parent d'enfant reconnu réfugié ", valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2033, et que dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction, valable du 21 septembre 2023 au 20 décembre 2023, laquelle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français en attendant la remise de son titre, lui a été délivrée. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme A maintient les conclusions de sa requête présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023, tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représéntées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 janvier 1983, qui réside en France depuis l'année 2018, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 24 juillet 2023. Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 27 juillet 2023. Elle a également présenté une demande de changement de statut en vue d'obtenir une carte de résident en qualité de " parent d'enfant reconnu réfugié ", sa fille mineure née le 1er novembre 2021 à Paris ayant été reconnue réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2022. Elle a demandé au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. N'étant pas parvenue à obtenir le récépissé sollicité, elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a, le 21 février 2023, décidé de faire droit à la demande de changement de statut de Mme A et lui a indiqué qu'une carte de résident valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2033 lui sera remise après avoir été fabriquée et que dans l'attente de cette remise, une attestation de prolongation d'instruction, valable du 21 septembre 2023 au 20 décembre 2023, laquelle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, lui a été délivrée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 septembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2321762_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA