TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321799_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
ll soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision qui a pour conséquence un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette décision le met dans une situation administrative irrégulière lui faisant risquer l'éloignement du territoire et met en péril sa situation économique, rendue difficile après son licenciement en juin dernier résultant de l'absence de titre de séjour valide ; en outre, il ne sera plus éligible au bénéfice de l'assurance maladie alors que le régime de l'aide médicale de l'Etat est moins favorable ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est dénuée de motivation et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n°2321201 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
3. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, M. A, qui a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avant de demander le changement de statut aux fins de délivrance d'un titre portant la mention " salarié " soutient que le refus implicite par le préfet de police de lui délivrer un tel titre relève d'un cas de présomption d'urgence caractérisant les refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, il fait valoir que la décision attaquée le met en très grande précarité économique, notamment suite à son licenciement par son ex-employeur en juin dernier résultant de l'irrégularité de son séjour en France et, enfin, l'absence de titre entraîne le risque qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre.
4. D'une part, il ressort des écritures que celui-ci a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avant de solliciter, suite à son divorce en 2022, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, eu égard au changement de statut demandé, sa demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'urgence est présumée.
5. D'autre part, si le requérant invoque la précarité économique résultant de l'irrégularité de son séjour en France, en l'absence de délivrance d'un titre, aucun élément précis et circonstancié sur son actuelle situation financière n'est fourni au dossier pas plus qu'il n'est justifié de la perte de chance qui pourrait résulter des conséquences de la décision attaquée et ne démontre ainsi pas le risque de perte d'opportunités professionnelles précises et immédiates, alors qu'au surcroît, il était loisible à M. A de demander la suspension de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, née à l'expiration de la validité de son dernier récépissé le 18 avril 2023, dès la notification par son ex-employeur de la suspension de son contrat de travail le 19 avril 2023. En outre, si M. A allègue que, sans titre de séjour, il ne sera plus éligible qu'à l'aide médicale de l'Etat, " moins protectrice " que l'affiliation à l'assurance maladie, il ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que son état de santé nécessiterait une prise en charge rendue plus difficile par ce simple changement relatif au statut faisant bénéficier de la protection contre la maladie. l
6. Enfin, si M. A se prévaut du risque, en raison de la décision attaquée, d'être l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci n'entraîne pas en tant que tel un préjudice grave et immédiat pour lui dès lors qu'il aura toute possibilité de contester ladite mesure devant la juridiction compétente et de bénéficier, alors, de la suspension de son exécution prévue par le législateur jusqu'à ce que le juge administratif statue sur la légalité de la mesure.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie en cet état de l'instruction. Il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321799/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2321799_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
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