TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2321808_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Dadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 rejetant la demande d'autorisation de son licenciement formulée par la société ESGCV ; 2°) de mettre à la charge de l'État et de la société ESGCV une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect du contradictoire ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du code du travail ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 9 janvier 2025, la ministre du travail conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et subsidiairement à son rejet au fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la société ESGCV, représentée par Me Boulet, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Par décision du 19 juillet 2023 l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Paris 3-4-11, saisi par la société ESGCV d'une demande de licenciement pour motif disciplinaire de Mme A, s'est considéré incompétent matériellement pour statuer sur cette demande d'autorisation de licenciement au motif que la salariée était démissionnaire et a rejeté la demande de la société. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Toutefois, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, n'apporte, par elle-même, aucune modification à la situation de ce salarié, et ne lui fait, dès lors, pas grief. Ainsi, ce salarié n'est pas recevable à demander l'annulation de ladite décision. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société ESGCV et à la ministre chargée du travail et de l'emploi. Fait à Paris, le 15 avril 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2321808
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2321808_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel