TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321835_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 423-13 du CESEDA ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A a déposé, le 30 juin 2023, sur le site de la préfecture de police, une demande de carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-13 du CESEDA. Par un courriel du 25 juillet 2023, le préfet l'a informé de ce que son dossier était classé sans suite, aux motifs d'un changement de procédure de dépôt quant à sa demande de carte de séjour, et l'a invité à effectuer cette demande selon la nouvelle procédure, sur le télé service de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en lui en précisant l'adresse internet. M. A demande au tribunal d'annuler cette mesure. Toutefois, cet acte, à visée informative, n'a aucun effet, par lui-même, sur la situation administrative du requérant. Ainsi, la requête de M. A est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, insusceptible d'être contestée devant le juge administratif. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2321835_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel