TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2321918_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette de 408,46 euros dont elle est redevable auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris consécutivement à l'émission de deux titres de recettes à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. En l'espèce, Mme A demande au juge la remise gracieuse de sa dette totale à l'égard de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), résultant, selon ses dires, de prises en charges successives à l'hôpital européen Georges Pompidou. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué par la requérante, qui ne joint à ses écritures aucune pièce, qu'elle aurait préalablement sollicité une remise gracieuse auprès du comptable public chargé du recouvrement de la dette en question. En tout état de cause, si les établissements publics de santé peuvent de leur propre initiative accorder de telles remises gracieuses de dette, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise de dette d'une créance d'une personne publique. Par suite, les conclusions de la requérante, à qui il demeure loisible le cas échéant de solliciter un échéancier auprès du comptable public, sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2321918_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel