TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321976_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Mériau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours à compte de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ainsi que de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ll soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée a, en outre, des conséquences immédiates et graves sur sa situation personnelle, professionnelle et médicale ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, conformément aux exigences prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* la procédure médicale suivie est irrégulière et l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juillet 2023 illégal ;
* la demande de titre de M. A n'a pas fait l'objet d'un examen réel, sérieux et complet ;
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n°2321196 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
3. D'une part, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir la présomption d'urgence qui se rattache aux refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort du dossier que M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a demandé un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié ", en application de l'article L. 435-1 de ce même code. Dans ces conditions, eu égard au changement de statut sollicité, sa demande de titre ne peut être regardée comme une demande de renouvellement et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'urgence est présumée.
4. D'une part, M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où le refus de titre de séjour va compromettre sa prise en charge médicale, et risque de lui faire l'emploi qu'il occupe actuellement. Néanmoins, aucun élément au dossier ne vient corroborer ces allégations.
5. Enfin, le recours à fin d'annulation de la décision contestée sera examiné par une formation collégiale le 24 novembre prochain, soit à brève échéance, conformément aux prescriptions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, la nécessité pour le juge des référés de statuer avant que le juge du fond ne se prononce sur la légalité de la décision attaquée prévue à cet effet à une audience du 24 novembre 2023. Ainsi, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. Il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321976/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2321976_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA