TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321978_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Sabine Philippon, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous la même condition d'astreinte que précédemment ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à partir et à revenir en France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il vit sous récépissés depuis dix-huit mois, dont certains sont envoyés avec retard, alors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il est père de trois enfants nés en France ; - cette situation le place en situation de précarité en l'empêchant de travailler tant qu'il n'a pas reçu le nouveau récépissé, au surplus le dernier récépissé qui lui a été délivré le 18 juillet 2023 l'empêche de sortir du territoire français et d'y revenir, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, alors que sa mère doit être opérée en octobre 2023 en Egypte pour des problèmes cardiaques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer par des mesures définitives sur la situation du requérant. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. C, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants nés en France, a demandé le 4 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour venant à expiration le 1er mars 2022 et a demandé que son titre de séjour pluriannuel soit transformé en carte de résident. M. C s'est vu, depuis, délivrer des récépissés de demande de titre de séjour et, à la date de la présente ordonnance, il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour venant à expiration le 17 octobre 2023. Il suit de là que M. C ne justifie pas d'une urgence devant conduire le juge des référés liberté à faire usage de ses pouvoirs dans un délai de quarante-huit heures, tant en ce qui concerne sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, que celle tendant à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, alors même que le dernier récépissé qui lui a été délivré le 18 juillet 2023 ne l'autorise à entrer sur le territoire français qu'en étant muni d'un visa consulaire en cas de départ, en prévision de l'examen de sa demande devant la commission du titre de séjour. Dès lors, faute de satisfaire à la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de procéder à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2321978_20230925
Données disponibles
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