TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321998_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Romain Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à Me Sangue la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'admission, à verser la même somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car l'arrêté de transfert pris à son encontre n'est plus exécutoire depuis le 25 juillet 2023, il est désormais dépourvu de tout document d'identité en France et il vit dans l'anxiété permanente d'être transféré vers l'Autriche ; - le fait de ne pas enregistrer sa demande d'asile alors que c'est à tort qu'il est considéré comme étant en fuite, porte une atteinte grave et immédiate à son droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Aux termes de l'article 29 du règlement n°604/2013/UE susvisé : " 1. Le transfert du demandeur () de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités autrichiennes par un arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de police, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 25 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris. Le délai de six mois pour mettre à exécution cet arrêté de transfert a donc commencé à courir à compter du 26 janvier 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le transfert n'a pu avoir lieu dans ce délai de six mois et que M. A a été déclaré en fuite par le bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, ce qui a eu pour effet de porter le délai de transfert à dix-huit mois. Or, en se bornant à former une demande de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale à l'issue de l'expiration du délai de six mois, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que c'est à tort qu'il aurait été déclaré en fuite par l'administration, tandis qu'il ressort du jugement du 25 janvier 2023 qu'il est retourné vivre en Turquie entre février et septembre 2022 peu après avoir formé une demande d'asile en Autriche le 11 février 2022. Dès lors, le comportement de M. A est à l'origine de l'urgence qu'il invoque et, faute de satisfaire à la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée. 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A et de Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sangue. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2321998_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA