TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2322008_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la société SAS Kerdam, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 103 23 V0152 du 10 mai 2023 par lequel la maire de de Paris a décidé de sursoir à statuer sur sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 3 juillet 2023 de la maire de Paris ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la société SAS Kerdam déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la société SAS Kerdam déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société SAS Kerdam. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Kerdam et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 7 avril 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin Signé La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2322008_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel